Loi Francken : injustice arbitraire pour les victimes de maladies graves

Pour les migrants gravement malades, la loi relative aux étrangers pourrait être une question de vie ou de mort. MO* fut un témoin de premier rang de l’importance que l’attention médiatique et l’intervention politique peuvent avoir dans la régularisation des personnes.

  • Victor Morell Perez (CC BY-NC 2.0) Victor Morell Perez (CC BY-NC 2.0)

Pour bien ressentir à quel point l’arbitraire s’insinue par moment dans cette procédure dont les décisions mettent en jeu la vie ou la mort d’êtres humains, il peut être utile d’employer des exemples concrets. Non pas afin de jouer sur le sensationnalisme de ce cas précis ou encore d’accuser quelqu’un en particulier, sinon afin de rendre compte avec justesse de la réalité et ce faisant, de rectifier la situation. Nous appelons évidemment de nos vœux que personne ne fera usage de cet article dans le but de nuire à l’enfant dont il est ici question.

Par un de ces jours sombres précédant la Noël 2016, l’histoire de cette petite fille albanaise atteinte de la mucoviscidose atterrit dans ma boîte mail. Est-ce que je pouvais faire en sorte que la presse néerlandophone publie quelque chose à son sujet ? Voilà la question qui m’était posée. L’enfant avait trois ans et souffrait de la maladie mortelle appelée mucoviscidose. Son père avait abandonné sa famille à l’annonce du diagnostic. La fillette était arrivée en Belgique début 2015 parce qu’elle n’avait plus accès à un traitement en Grèce depuis que sa mère, une migrante, y avait perdu son travail. Là-bas, l’accès aux soins de santé dépend de l’emploi, en particulier pour les migrants. Avec la crise, les emplois n’ont fait que se raréfier.

En Belgique, 60 % des malades atteignent l’âge adulte ; en Europe de l’Est et dans les Balkans, moins de 10 % d’entre eux arrivent jusque-là.

Pour un patient atteint de mucoviscidose, l’absence de traitement se solde par une mort rapide. Il y a cinquante ans, les patients ne survivaient qu’un an ou deux. C’est encore le cas dans de nombreuses régions du monde. Dans les pays riches qui disposent de centres de traitement spécialisés, les patients peuvent compter sur cinquante bonnes années de vie, à condition qu’ils suivent chaque jour strictement leur traitement et qu’ils prennent leurs médicaments. Les statistiques le montrent. En Belgique, soixante pour cent des malades atteignent l’âge adulte ; en Europe de l’Est et dans les Balkans, moins de dix pour cent d’entre eux arrivent jusque-là. En Europe, l’inégalité est toujours telle qu’elle décide de la vie ou de la mort de ses citoyens.

La mère de cette petite fille refusa de s’avouer vaincue. Elle acheta trois billets d’avion, pour elle et ses deux filles. Aller simple pour Bruxelles. Parfois, l’amour maternel n’a littéralement pas de frontière. Dans ses bagages, elle avait deux adresses : celle d’un fonctionnaire européen grec qui pourrait lui prêter assistance et celle du centre de traitement de la mucoviscidose de la clinique Saint-Luc.

Dans l’attente que la Cour ne statue au fond, l’enfant reçut un permis de séjour temporaire et fut traitée dans le service du professeur Patrick Lebecque. Un traitement réussi, la petite fille se portait bien… jusqu’à ce qu’elle reçoive fin novembre 2016 l’ordre de quitter le territoire.

Condamnation à mort

Le médecin-conseiller de l’Office des étrangers jugeait que son pays d’origine lui offrait suffisamment de possibilités de traitement et qu’il n’y avait dès lors pas lieu qu’elle puisse séjourner en Belgique. La nouvelle choqua son médecin traitant, Dr. Lebecque, qui était certain qu’en Albanie, il n’existait pas de traitement pour la mucoviscidose digne de ce nom. ‘Durant les conférences, je n’ai jamais rencontré de docteurs albanais. Ce type de soin n’existe tout simplement pas là-bas. Les documents sur lesquels ce docteur se basait ne faisaient pas état de la qualité des infrastructures pour traiter la mucoviscidose. Dans ce cas-ci, l’ordre de quitter le territoire équivalait à une condamnation à mort.’

Il contacta alors son ancienne collègue, la néphrologue Catherine Fonck, actuellement cheffe de groupe du CDH à la Chambre. En tant que médecin, il ne lui fut pas difficile d’évaluer la gravité de la situation. Elle s’adressa à son tour à un ministre fédéral.

Revirement de situation

À la suite de la lecture des aventures de cette fillette, j’ai téléphoné à la porte-parole de l’Office des étrangers, Dominique Ernould. Elle me confia ne pas être en mesure de faire de déclarations à propos du dossier médical, puisqu’il relevait de la compétence du médecin-conseiller de l’Office. Elle reconnut la difficulté du cas et réitéra toutefois que l’enfant devrait quitter le territoire début 2017. Trois heures plus tard, madame Ernould me recontacta pour m’annoncer que la fillette pourrait rester, grâce à une régularisation exceptionnelle pour motifs humanitaires. À ma question sur la raison de ce revirement de situation soudain, elle répondit : ‘Dans ce genre de cas, l’attention des médias peut aider à faciliter les choses. Pour notre personnel, c’est aussi agréable de prendre une décision positive en cette période de Noël.’

‘Dans ce genre de cas, l’attention des médias peut aider à faciliter les choses. Pour notre personnel, c’est aussi agréable de prendre une décision positive en cette période de Noël.’

L’évolution de l’affaire me surprenait. La menace d’un article de Mo* avait-elle réellement un tel effet ? Ce n’est que plus tard que j’appris l’intervention de l’un ou l’autre ministre fédéral. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un excellent exemple du caractère arbitraire de la procédure. Le Médiateur fédéral l’avait par ailleurs également dénoncé dans son rapport d’enquête de 2015 : la qualité des décisions laisse à désirer et, bien souvent, les médecins-conseillers de l’Office des étrangers rendent des avis contradictoires pour un même dossier.

Or, la loi relative aux étrangers avait été modifiée en 2011 précisément dans le but de pallier son caractère arbitraire et de lutter contre la fraude. Le célèbre article 9ter fut annexé à la loi, afin d’éviter que des étrangers avec une petite grippe ne tentent de prolonger leur séjour en Belgique au moyen d’une autorisation de séjour pour raisons médicales. Cet article stipule que ‘l’étranger […] qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie […] lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre.’

Dans des cas comme celui-ci, Maître Armelle Philippe, qui défend fréquemment des personnes concernées par cette procédure, a l’impression que la modification de la loi n’a pas eu de réel effet sur la mentalité des membres de l’administration : ‘Leur approche reste discrétionnaire : la décision est laissée à l’appréciation personnelle du ministre ou du secrétaire d’État, alors que la loi permet de fonder le jugement sur des critères plus objectifs.’

Des médecins pas si libres

Dans son rapport d’enquête, le Médiateur fédéral remet sérieusement en doute la qualité de la procédure. Par exemple, les médecins ne bénéficient pas de l’autonomie que la déontologie de leur profession exige : il leur est interdit – par une instruction interne du 14 juin 2012 – de contacter le médecin traitant et il leur est déconseillé de procéder eux-mêmes à un examen du patient. En outre, le Médiateur constata que la hiérarchie de la Direction Séjour Exceptionnel (département de l’Office) ‘refuse que les médecins-conseillers consultent des experts à propos des pathologies pour lesquelles il n’y a pas ou peu de connaissances au sein de la cellule d’évaluation médicale.’

‘On voit donc qu’il y a la loi d’une part, et son application d’autre part. L’application laisse à désirer, à mon avis.’

Néanmoins, la loi ordonne explicitement que le médecin-conseiller de l’Office des étrangers ‘peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts.’ La députée Catherine Fonck, elle-même médecin, souligne qu’il est impossible pour un médecin d’avoir des connaissances spécialisées dans tous les domaines, et qu’il est recommandé de consulter des spécialistes et les médecins traitants. ‘On voit donc qu’il y a la loi d’une part, et son application d’autre part. Ici, l’application laisse à désirer, à mon avis,’ déclare-t-elle.

Le comité consultatif de bioéthique prescrit dans son avis du 9 mai 2016 qu’il est ‘nécessaire et conforme à la déontologie médicale’ que le médecin de l’Office des étrangers, en cas de désaccord, prenne contact avec le médecin rédacteur du certificat médical type du patient. ‘Il est de l’intérêt général qu’une institution ne commette pas d’erreur ; elle n’y parviendra en l’espèce que si ses propres médecins jouissent d’une indépendance structurelle.’

Une interprétation trop stricte de la loi

Le Médiateur fédéral est convaincu que les médecins-conseillers de l’Office des étrangers ‘sont influencés par la hiérarchie administrative afin de donner une interprétation restrictive à la loi relative aux étrangers.’ Le Médiateur prend pour exemple le fait que dans ses décisions, l’Office des étrangers n’accorde que peu d’attention aux possibles difficultés auxquelles certains groupes vulnérables sont confrontés.

Peut-on décemment renvoyer des enfants roms souffrant d’une maladie incurable et fulgurante en Serbie, tout en ayant connaissance de l’ampleur de la discrimination envers ce groupe dans le pays en question ?

Autre exemple, celui de monsieur Nganga, séropositif. Au moyen de documents, il démontra que les homosexuels font l’objet de discrimination pour l’accès aux traitements médicaux dans son pays. On ignore si l’Office des étrangers a tenu compte de cette réalité pour prendre sa décision.

Ou encore le cas d’une mère atteinte de stress post-traumatique, potentiellement suicidaire et dangereuse pour ses enfants. Lors de ses fréquentes crises, elle doit être placée en observation. Le juge des mineurs se charge alors de trouver une famille d’accueil pour les enfants. Selon l’Office des étrangers, la maladie de madame Rizzo n’est pas suffisamment grave pour exiger un traitement médical. La situation de ses enfants n’est pas prise en considération.

D’après le Médiateur, le fait que le médecin et le malade n’aient pas l’occasion de s’exprimer en cas de rejet du dossier pose également problème. ‘C’est non seulement contraire au droit de toute personne d’être entendue dans les affaires qui la concerne, mais aussi au principe de gestion consciencieuse. Cela aboutit également à des décisions mal motivées.’

‘Souvent, il semble qu’ils n’aillent pas chercher beaucoup plus loin que des informations glanées sur internet. Ce qui est loin d’être suffisant pour connaître la réalité du terrain.’

Par ailleurs, les décisions de l’Office des étrangers ne permettent pas de déterminer les motivations permettant au médecin-conseiller de se prononcer sur la possibilité et l’accessibilité d’un traitement adapté dans le pays d’origine. Sur ce point, le professeur Lebecque estime que le jugement rendu était excessivement superficiel, étant basé sur des données disponibles sur internet. ‘C’était irresponsable.’ La médecin et membre de la Chambre Catherine Fonck rejoint son avis. ‘Souvent, il semble qu’ils n’aillent pas chercher beaucoup plus loin que des informations glanées sur internet. Ce qui est loin d’être suffisant pour connaître la réalité du terrain.’

Il n’est bien entendu pas question ici que la Belgique accueille tous les malades du monde, sinon qu’elle applique correctement l’article 9ter de la loi relative aux étrangers. Tout porte à croire que les médecins de l’Office des étrangers ne disposent que d’une liberté limitée afin de déterminer la situation réelle du patient et de l’état de la médecine dans son pays d’origine. À quoi vient s’ajouter une interprétation restrictive de la loi. En conséquence, la procédure oblige apparemment toujours un politicien tout-puissant à intervenir in extremis dans la décision de renvoi dans le pays d’origine.

Traduction : Marie Gomrée

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